Exclusion de l’article 29bis : l’usager faible doit avoir voulu le dommage causé par l’accident

Sur la base de l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, les usagers faibles de la route et leurs ayants droit peuvent obtenir automatiquement – et donc sans aucune discussion sur les responsabilités – la réparation intégrale du dommage qu’ils ont subi à la suite d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué au moins un véhicule automoteur et qui a causé des lésions corporelles à la victime directe (blessures ou décès). Le débiteur peut toutefois s’exonérer de son obligation d’indemnisation s’il prouve que l’usager faible a commis une faute intentionnelle, c’est-à-dire qu’il a « voulu l’accident et ses conséquences » (article 29bis, §1er, al. 6). Cette exception est d’interprétation stricte. Concrètement, elle s’identifie à l’automutilation ou au suicide.

Si le juge apprécie souverainement l’existence d’une faute intentionnelle, la Cour de cassation peut néanmoins vérifier si celui-ci a légalement déduit, des faits qu’il a constatés, que la victime a voulu l’accident et ses conséquences. L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 23 janvier 2026 (C.25.0068.F) offre une illustration de ce pouvoir de contrôle. Amené à statuer dans le cadre d’un accident ayant coûté la vie à un piéton heurté par un camion sur une autoroute, le juge d’appel avait constaté, sur la base des déclarations des témoins, que la victime avait surgi de l’avant d’une camionnette immobilisée sur la bande d’arrêt d’urgence et qu’elle avait couru dans la direction du camion qui se trouvait sur la première bande de circulation. Il en avait déduit que la victime « devait se rendre compte qu’ [elle] allait provoquer un accident et qu’un dommage devait nécessairement s’ensuivre », tout en précisant qu’il n’est pas « requis que l’intéressé ait, avec certitude, voulu se donner la mort » mais qu’il suffit qu’il ait « voulu l’accident et en acceptait dès lors les conséquences qu’[il]  pouvait imaginer ». Ces motifs sont censurés par la Cour de cassation, l’exclusion du régime d’indemnisation ne pouvant viser que « les personnes qui ont voulu le dommage causé par l’accident ». En d’autres termes, il convenait en l’espèce, pour admettre la faute intentionnelle, de constater avec certitude que l’intention de la victime était de se donner la mort.